D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
26.1. Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, un postulant a droit, en cas d’échec à un examen, à autant d’examens de reprise que nécessaire tant que la formation minimale prévue à l’article 14 est valide.
L’inscription à un troisième ou à un quatrième examen de reprise ne peut être effectuée qu’après un délai de 3 mois, à compter de la date du dernier échec.
L’inscription à toute reprise subséquente d’examen ne peut être effectuée qu’après un délai de 6 mois, à compter de la date du dernier échec.
Lorsqu’un postulant doit réussir de nouveau la formation minimale prévue à l’article 14, tout examen subséquent est réputé être un examen de reprise et le délai prévu au troisième alinéa s’applique.
A.M. 2015-14, a. 14.